La Conférence du stage des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation a noué des partenariats avec la Conférence du stage du barreau de Paris et celle du barreau des Hauts-de-Seine.
Ces partenariats ont conduit à la formation de pourvois au profit de justiciables bénéficiant de la défense pénale d’urgence. Ces recours ont été instruits par les Secrétaires en exercice de notre Conférence, sous la direction d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
L’Inter-Conférences a notamment donné lieu aux décisions suivantes :
| Crim., 21 mai 2025, n° 24-86.262, inédit. Secrétaire : Emile Lansade | Selon les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l’instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l’instruction d’une demande d’acte au vu de l’avis motivé du procureur de la République. Annulation en toutes ses dispositions de l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction, pour excès de pouvoir, en tant que la Cour de cassation n’est pas en mesure de s’assurer qu’il a statué au vu de l’avis motivé du procureur de la République pour dire n’y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de consultation de l’enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire du mis en cause. |
| Crim., 16 octobre 2024, n° 24-84.384, inédit. Secrétaire : Kevin Graczyk | Pour confirmer le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, la chambre de l’instruction s’est prononcée au regard des seuls critères de l’article 144 du code de procédure pénale, sans rechercher, comme l’y invitait le mémoire régulièrement déposé par l’intéressé, si ledit placement ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, telle que garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cassation sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 593 du code de procédure pénale, au motif que la détention provisoire de la personne mise en examen du chef de participation à une entreprise de démoralisation de l’armée en vue de nuire à la défense nationale étant une contrainte réelle et effective peut, de ce fait, selon les circonstances de commission de l’infraction, constituer une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression. La détention provisoire entre dès lors dans le champ de l’article 10 précité et doit respecter les conditions posées par le second paragraphe de ce texte, selon lequel l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense des intérêts fondamentaux de la nation et de la défense nationale et à la prévention des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique. La limitation du droit à la liberté d’expression est prévue par la loi et répond à l’objectif de défense des intérêts fondamentaux de la nation. Il appartient donc à la juridiction devant laquelle une telle atteinte est invoquée de vérifier le caractère proportionné de la détention provisoire au regard du but légitime poursuivi (v. aussi dans la même affaire, le renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel sur 413-4 du code pénal par Crim., 16 octobre 2024, n° 24-84.813, inédit ; déclaration de conformité par décision n° 2024-1117/1118 QPC du 17 janvier 2025). |
| Crim., 8 janvier 2025, n° 24-83.224 inédit Secrétaire : Philippe Narcy | Le pourvoi soutenait que l’information qui doit être donnée aux représentants légaux du placement en garde à vue du mineur et de son droit à être assisté d’un avocat est indispensable à l’exercice des droits de sa défense en sorte que ce défaut d’information fait nécessairement grief et est sanctionné par la nullité de la garde à vue. Rejet du pourvoi au motif qu’en dépit d’un seul appel téléphonique infructueux aux parents du mineur pour les informer de la garde à vue, les enquêteurs ont pu aviser de cette mesure celui qui s’est présenté comme son grand-père lors de l’interpellation, et qu’il a désigné comme adulte approprié, au sens de l’article L. 311-2 du code de la justice pénale des mineurs (rejet normatif). |
| Crim., 6 février 2024, n° 23-82.973, inédit. Secrétaire : Jean-Baptiste Forest | Selon l’article 174, alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l’instruction constate la nullité d’un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l’acte vicié. Cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant refusé d’annuler, par voie de conséquence, le procès-verbal de la perquisition réalisée dans une chambre d’hôtel, alors que l’identification de ce lieu de résidence de la personne mise en examen trouve son support nécessaire dans son audition en garde à vue, dont l’annulation a été ordonnée. |
| Crim., 5 septembre 2023, n° 22-86.764, inédit ; et Crim., 5 septembre 2023, n° 22-87.275, inédit (affaires connexes) Secrétaire : Jean-Baptiste Forest | Il se déduit de l’article 62-3 du code de procédure pénale qu’y compris en cas de notification à la personne gardée à vue d’une extension de la poursuite initiale d’un autre chef, l’officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer dès cette notification le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l’intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée. L’absence d’un tel avis fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits et celle des actes subséquents trouvant dans ceux-ci leur support nécessaire (Crim., 30 mars 2021, n° 20-86.407, Bull.). Pour rejeter le moyen de nullité, selon lequel la prolongation de la garde à vue de M. [V] du chef de blanchiment, et les actes subséquents, étaient irréguliers du fait du défaut d’information du procureur de la République sur l’extension de la garde à vue à ces nouveaux faits, l’arrêt attaqué retient en substance que cette information n’était pas nécessaire, dès lors que l’infraction nouvelle de blanchiment n’avait pas eu pour conséquence de modifier le régime procédural de la mesure de garde à vue ni la nature délictuelle des faits. Ils ajoutent que l’infraction de blanchiment forme une opération unique avec les premiers faits, avec lesquels elle est indivisible. Cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction en tant que, d’une part, il importe peu que les nouveaux faits notifiés ne soient pas de nature à aggraver la situation de la personne gardée à vue, d’autre part, les faits de blanchiment sont distincts de l’infraction principale. |
| Crim., 6 juin 2023, n° 23-81.726, Bull. Secrétaire : Dorothée Féliers | Il résulte de l’article 706-113 du code de procédure pénale que le tuteur ou le curateur doit être avisé de toute audience concernant le majeur protégé. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le débat contradictoire n’avait pas eu lieu valablement, faute de convocation de la curatrice de la mise en cause, l’arrêt attaqué énonce notamment que cette dernière a été informée de ce débat par un courriel adressé à l’Union départementale des associations familiales (UDAF). Les juges ajoutent que l’article 706-113 du code de procédure pénale, qui n’est applicable qu’aux audiences, n’impose pas que le tuteur ou le curateur d’une personne protégée soit convoqué au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention. Cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction aux motifs que : en premier lieu, la règle posée par l’article 706-113 du code de procédure pénale, qui vise à assurer aux personnes bénéficiant d’une mesure de protection la plénitude des droits de la défense, s’applique au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention.en second lieu, il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la curatrice ad hoc, désignée pour assister la mise en cause dans le cadre de la procédure, a été avisée, avant le débat contradictoire, à une adresse électronique qui n’est pas la sienne. Remise en liberté de la mise en cause ordonnée par la chambre criminelle, sous contrôle judiciaire précisé au dispositif de l’arrêt de cassation. |
| Crim., 4 avril 2023, n° 23-80.471, inédit. Secrétaire : Antoine Benacerraf | Cassation sur le fondement de l’article 593 du code de procédure pénale de l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen, en ce que : – en premier lieu, statuant près de dix-huit mois après le placement de l’intéressé sous mandat de dépôt criminel, elle n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si le délai pour réaliser la contre-expertise psychiatrique ordonnée onze mois auparavant ne faisait pas obstacle à la justification de la détention par la poursuite de diligences régulières ; – en second lieu, elle n’a pas répondu aux conclusions de l’intéressé, qui soutenait qu’il avait tenté de se suicider en détention et qu’il ne bénéficiait pas de soins pour sa pathologie mentale, alors que le premier expert psychiatre avait relevé qu’il devait faire l’objet d’une prise en charge spécialisée. |
| Crim., 29 mars 2023, n° 22-84.267, Bull. Secrétaire : Claire Lyautey | Selon l’article 706-16-1 du code de procédure pénale, lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte terroriste ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement ou de soutenir l’action publique, sans pouvoir tendre à la réparation du dommage causé par l’infraction. L’action civile ne peut être exercée que devant la juridiction civile, séparément de l’action publique, l’article 5 du code de procédure pénale n’étant pas applicable. Si elle est saisie d’une demande d’indemnisation, la juridiction répressive doit renvoyer l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel donne compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes indemnitaires, après saisine du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme. Cassation par voie de retranchement de l’arrêt civil rendu par la cour d’assises spécialement composée, ayant déclaré recevables deux constitutions de partie civile et les ayant jugées fondées en leur principe, tandis qu’il lui appartenait seulement, au constat que des demandes de réparation étaient présentées par les parties civiles, de les déclarer recevables et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l’article précité du code de l’organisation judiciaire. |
| Crim., 9 mars 2021, n° 20-86.916, inédit. Secrétaire : Laure Colonna d’Istria | Selon l’article 138, 11° du code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de celle-ci. Pour infirmer partiellement l’ordonnance du juge d’instruction instaurant un contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement, en ramenant le montant de celui-ci de 15 000 à 10 000 euros et en autorisant son versement régulier sur dix mois au lieu de six mois, l’arrêt attaqué énonce que la défense fait valoir un revenu mensuel non déclaré de 1 300 euros et ajoute que lors de l’enquête sociale, la mise en cause a fait état d’un revenu de 600 euros par semaine dans le cadre de l’activité d’intermédiaire téléphonique de son conjoint. Cassation de l’arrêt au motif qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur les charges exposées dans son mémoire par la mise en cause, laquelle faisait valoir que leur étendue ne lui permettait pas de régler un cautionnement, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. |
| Crim., 29 septembre 2020, n° 20-83.539, Bull. Secrétaire : Nicolas Guerrero | Lorsque la loi accorde, au-delà de la durée initiale qu’elle détermine pour le titre de détention concerné, un délai supplémentaire pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure de détention provisoire, un tel délai doit être regardé comme compatible avec l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’intervention du juge judiciaire étant nécessaire comme garantie contre l’arbitraire, s’il reste suffisamment bref. Tel est le cas du délai d’un mois alloué par l’article 16-1, alinéa 2, de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, à la juridiction compétente pour se prononcer, en application du code de procédure pénale, sur la prolongation des seuls titres de détention expirant entre la date où les prolongations de plein droit autorisées, prévues par l’article 16 de cette ordonnance, n’ont plus été applicables et le 11 juin 2020, dans le seul but d’assurer, pendant cette période de transition, un retour au fonctionnement normal des juridictions (rejet normatif). |
| Crim., 9 février 2021, n° 20-86.339, Bull. Secrétaire : Nicolas Guerrero | La chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer, même d’office, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés. Ce contrôle fait obligation aux juges de vérifier, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure au moment où ils statuent, que les pièces du dossier établissent, d’une part, l’existence d’agissements susceptibles de caractériser les infractions pour lesquelles la personne est mise en examen selon les qualifications notifiées à ce stade, d’autre part, la vraisemblance de leur imputabilité à celle-ci. Les juges, lorsqu’ils concluent souverainement à la vraisemblance de la participation de la personne à la commission d’une ou plusieurs infractions, ne sont tenus, en cas de contestation, que d’exposer les éléments du dossier par lesquels ils se déterminent. Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, en présence d’une contestation sur la pertinence d’un indice et sur la circonstance aggravante de bande organisée attachée à l’une des infractions poursuivies, relève les éléments du dossier sur lesquels elle se fonde pour conclure à l’existence d’indices graves ou concordants, dès lors qu’elle n’était pas tenue de suivre la personne mise en examen dans le détail de son argumentation sur la valeur d’un indice particulier et n’avait pas, à ce stade, à caractériser au-delà de la vraisemblance la circonstance aggravante contestée (rejet normatif). |
| Crim., 29 juin 2021, n° 21-80.392, inédit. Secrétaire : Nicolas Guerrero | Renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l’article 706-25-7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2017 issue de l’article 79 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 et de l’article 15 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, qui imposent à la personne inscrite au Fijait de déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement, et ce pendant une durée de dix ans, sous peine de subir une condamnation à deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sans prévoir aucune possibilité d’adaptation individuelle de cette mesure de sûreté en fonction de la personnalité et de la situation de l’intéressé, notamment dans l’hypothèse d’un travailleur transfrontalier, méconnaissent-elles les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ensemble le principe d’interdiction de toute rigueur qui ne serait pas nécessaire qui en découle, l’article 66 de la Constitution, la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et le droit à l’emploi ? » (déclaration de conformité par décision ultérieure n° 2021-936 QPC du 7 octobre 2021). |
